Article 6 du Décret n°71-468 du 18 juin 1971
Article 5

Entrée en vigueur le 22 juin 1971

Les personnes physiques et morales immatriculées à titre principal dans un département de la métropole ayant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les départements d'outre-mer, un établissement secondaire doivent en requérir l'immatriculation en vertu des articles 23 et suivants du décret susvisé du 23 mars 1967 dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Entrée en vigueur le 22 juin 1971
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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