Entrée en vigueur le 22 juin 1971
Les personnes physiques et morales immatriculées à titre principal dans un département de la métropole ayant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les départements d'outre-mer, un établissement secondaire doivent en requérir l'immatriculation en vertu des articles 23 et suivants du décret susvisé du 23 mars 1967 dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.