Article 17 du Décret n°69-381 du 24 avril 1969
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 25 avril 1969

Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 ci-dessus pourront être satisfaites à condition que soient acquittées les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande pour l'assurance gérée par le régime des exploitants agricoles, ou des vingt derniers trimestres civils précédant la demande pour l'assurance gérée par le régime des salariés agricoles.
Ces cotisations, qui peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse ou avec l'organisme assureur, sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale.
Entrée en vigueur le 25 avril 1969

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