Article 2 du Décret n°77-1445 du 21 décembre 1977
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Les taux de l'indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1999, 97-44.333, Publié au bulletinRejet

[…] pareils avantages doivent se rattacher aux seules données consensuelles du contrat de travail en jeu ; que si l'article précité de la convention collective prend pour base de la prime d'ancienneté le salaire conventionnel défini comme « la rémunération minimale hiérarchique garantie à l'intéressé par la présente convention », l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait substituer une « assiette particulière », […] celui du complément de rémunération financé par l'Etat et échappant comme tel à l'objet de la convention collective ; que l'infirmation prononcée procède d'une violation des articles 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, 2 et 3 du décret n° 77-1445 du décret du 28 décembre 1977, L. 132-4, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).