Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le secrétaire d'Etat aux universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1999, 97-44.333, Publié au bulletinRejet
[…] pareils avantages doivent se rattacher aux seules données consensuelles du contrat de travail en jeu ; que si l'article précité de la convention collective prend pour base de la prime d'ancienneté le salaire conventionnel défini comme « la rémunération minimale hiérarchique garantie à l'intéressé par la présente convention », l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait substituer une « assiette particulière », par lui créée, […] que l'infirmation prononcée procède d'une violation des articles 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, 2 et 3 du décret n° 77-1445 du décret du 28 décembre 1977, L. 132-4, L. 323-30 et L. 323-22 du Code du travail, […]
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