Article 3 du Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973.

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1976
>
Version01/01/1990
>
Version28/08/1993
>
Version10/05/1995
>
Version19/02/2004
>
Version07/10/2012
>
Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 12-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6

Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

I-Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.

II-Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à la limite prévue au I, soit de leur soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues aux 1° bis ou 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100 pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.

En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à :

2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

2 % pour l'assuré né en 1947 ;

1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

1,25 % pour l'assuré né après 1952.

III-Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

IV. ― Pour les assurés nés en 1953 et 1954, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle prévue à l'article 9 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17,20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).