Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1973
Dernière modification : 1 janvier 2001

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les livres VII (titres Ier et II) et VIII (titre Ier) ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 50-76 du 16 janvier 1950 modifié pour l'application de la loi n° 49-1095 du 2 août 1949 étendant le bénéfice de l'allocation aux vieux à certaines catégories ;
Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non-salariés agricoles, ainsi que les règles de liquidation de ces allocations ;
Vu l'arrêté du 2 août 1949 modifié portant application de l'article L. 639 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1950 modifié relatif aux modalités d'application du décret susvisé du 16 janvier 1950 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce,
CHAPITRE IER : ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
SECTION I : DROITS PERSONNELS.
Article 2

La durée de vingt-cinq ans d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article 1er est remplacée :

Par une durée de quinze ans si le requérant a rempli la condition d'âge requise au cours de l'année 1973 ou antérieurement ;

Par une durée de seize ans s'il a rempli cette condition d'âge au cours de l'année 1974 ;

Par une durée de dix-sept ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1975 ;

Par une durée de dix-huit ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1976 ;

Par une durée de dix-neuf ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1977 ;

Par une durée de vingt ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1978 ;

Par une durée de vingt et un ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1979 ;

Par une durée de vingt-deux ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1980 ;

Par une durée de vingt-trois ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1981 ;

Par une durée de vingt-quatre ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1982.

Article 8

I - A l'allocation s'ajoute une majoration, dont le montant est égal à celui de la majoration prévue à l'article L. 625 a du code de la sécurité sociale, pour le conjoint à charge réunissant les conditions suivantes :


1° Etre âgé de soixante-cinq ans au moins ou de soixante ans au moins en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale ;


2° Ne pas bénéficier d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; ;


3° Ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.


Toutefois, lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.


II - La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés si, à cette date, les conditions requises pour son attribution sont remplies.


Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.


La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.


Les allocataires doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite visé au 1 (3°) ci-dessus.

SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 19
Les dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés et au secours viager prévus au présent chapitre.