Article 2 du Décret n°73-938 du 2 octobre 1973
Article 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

La durée de vingt-cinq ans d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article 1er est remplacée :

Par une durée de quinze ans si le requérant a rempli la condition d'âge requise au cours de l'année 1973 ou antérieurement ;

Par une durée de seize ans s'il a rempli cette condition d'âge au cours de l'année 1974 ;

Par une durée de dix-sept ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1975 ;

Par une durée de dix-huit ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1976 ;

Par une durée de dix-neuf ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1977 ;

Par une durée de vingt ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1978 ;

Par une durée de vingt et un ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1979 ;

Par une durée de vingt-deux ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1980 ;

Par une durée de vingt-trois ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1981 ;

Par une durée de vingt-quatre ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1982.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

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