Entrée en vigueur le 31 décembre 1976
Les dispositions de l'article 11 ci-dessus sont applicables au conjoint de l'allocataire ou du travailleur non-salarié décédé ou disparu qui peut prétendre simultanément, en cette qualité, au secours viager prévu à l'article 13 et à une pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 [*non cumul*].