Décret n°73-955 du 11 octobre 1973 relatif à la rémunération des stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale d'administration.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 1973
Dernière modification : 14 octobre 1973

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 19 septembre 2013, n° 1206110

Rejet — 

[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires ; Vu le décret n°73-955 du 11 octobre 1973 relatif à la rémunération des stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale d'administration ; Vu le décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ; Vu l'arrêté du 23 août 2010 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703473

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 73-955 du 11 octobre 1973 Vu le décret n°84-613 du 16 juillet 1984 ; Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 59-915 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux indemnités de stage des stagiaires du cycle préparatoire de l'école nationale d'administration ;

Vu le décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de scolarité, et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1971 fixant les taux de base de l'indemnité de stage allouée aux personnels civils et militaires sur le territoire métropolitain de la France

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les candidats au second concours pour l'accès à l'école nationale d'administration admis à suivre les stages du cycle préparatoire sont rémunérés par l'école et continuent de percevoir durant leur période d'études le traitement et le supplément familial afférents à leurs emploi, grade, classe et échelon dont ils bénéficiaient à la date de leur entrée au cycle.
Ceux d'entre eux qui, postérieurement à l'entrée au cycle, bénéficient d'un avancement d'échelon ou accéderaient à une catégorie supérieure percevront le traitement afférent à ce nouvel échelon ou emploi.
Pendant toute la durée du stage, la résidence administrative du stagiaire du cycle préparatoire reste celle qu'il avait lors de son entrée au cycle préparatoire.
Le stagiaire admis au cycle préparatoire à l'école nationale d'administration alors qu'il accomplissait auparavant un service à temps partiel sera rémunéré sur la base de l'indice brut 135 si sa rémunération était inférieure au traitement calculé sur la base de cet indice.
Article 2
S'ils accomplissent leur stage en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires peuvent percevoir des indemnités de stage dans les conditions fixées par le décret n° 59-915 du 31 juillet 1959 modifié et l'arrêté du 12 octobre 1971 susvisé.
Toutefois aucune indemnité de stage ne pourra être versée à un stagiaire qui, consécutivement à son admission au cycle préparatoire, a bénéficié d'une indemnité de logement ou a été remboursé de frais de déménagement à quelque titre que ce soit.
Article 3
Toutes dispositions contraires au présent décret concernant la situation financière des stagiaires du cycle préparatoire sont abrogées à compter du 1er novembre 1972. Les dispositions des articles ci-dessus s'appliqueront dès cette date aux stagiaires recrutés au titre des dispositions du décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 ainsi qu'aux stagiaires en cours de période d'études à cette date ou ayant bénéficié des dispositions de l'article 60 du nouveau décret.