Article 2 du Décret n°73-955 du 11 octobre 1973
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 14 octobre 1973

S'ils accomplissent leur stage en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires peuvent percevoir des indemnités de stage dans les conditions fixées par le décret n° 59-915 du 31 juillet 1959 modifié et l'arrêté du 12 octobre 1971 susvisé.
Toutefois aucune indemnité de stage ne pourra être versée à un stagiaire qui, consécutivement à son admission au cycle préparatoire, a bénéficié d'une indemnité de logement ou a été remboursé de frais de déménagement à quelque titre que ce soit.
Entrée en vigueur le 14 octobre 1973
Sortie de vigueur le 1 novembre 2020

NOTA


L'alinéa 2 de l'article 2 à été annulé par arrêt en Conseil d'Etat en date du 12 février 1975 (n° 93490 et 93594).

Pour les indemnités de stage en métropole voir décret n° 90-437 art 15 et arrêté du 31 décembre 1999

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