Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;
2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
3° Les anciens notaires ;
4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
Éric Straumann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice régies par les dispositions du décret n° 75-770 du 14 août 1975. Pour accéder à la profession il faut être titulaire de la maîtrise en droit et avoir subi avec succès l'examen professionnel (article 1 du décret). […]
Lire la suite…Mais là ne s'arrête pas la capacité d'adaptation des avocats, comme en témoigne l'article 6 du règlement intérieur national de la profession d'avocat8. […] Le même article prévoit le même régime pour les professeurs, fonctionnaires de catégorie A, mais également pour les juristes d'entreprise justifiant de huit ans d'activité. 4. Article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975, avec, là encore, un régime identique pour nombre de professions. 5. […] Article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : c'est le cas, également, des anciens avoués, des avocats aux conseils. 6. […]
Lire la suite…[…] – dès lors qu'elle avait obtenu tous les diplômes nécessaires pour devenir huissier de justice associée et qu'elle justifiait avoir accompli largement plus de cinq années d'exercice professionnel au sein d'un service juridique d'une entreprise privée, elle démontrait remplir toutes les conditions prévues par le 10° de l'article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 pour pouvoir être dispensée de l'examen professionnel ; le garde des sceaux, ministre de la justice, a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que « la pratique professionnelle en qualité de clerc assermenté d'une étude d'huissier de justice ne peut pas être assimilée à un temps effectif de pratique professionnelle en qualité de juriste d'entreprise » ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 : « Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes: / (…) 5° « Être titulaire soit de la «maîtrise», soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice»; / 6o Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 »; / 7o Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3. » ; que ces conditions sont cumulatives ;
[…] Marquis a déposé sur le portail OPM du ministère de la justice le 12 janvier 2020 une demande, enregistrée sous le portail 83990, tendant à la dispense de l'examen professionnel d'huissier de justice, en application de l'alinéa 9 de l'article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'office d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, dans sa version alors en vigueur. […]
Tant que ce texte règlementaire ne sera pas adopté, le régime juridique applicable est celui du 10e de l'article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice. […]
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