Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 août 1975
Dernière modification : 21 juillet 2021
Prochaine modification : 1 janvier 2021

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Décisions102


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

— 

[…] 26 Art. L. 444-1, al. 3, C. com. . 27 Art. R. 444-16, C. com. 28 Art. 1 er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice. 29 Art. 4 de l'ordonnance n° 45-2592 précitée.

 

2Tribunal administratif de Dijon, 2 décembre 2015, n° 1503081

Rejet — 

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; les motifs avancés dans la décision du 14 octobre 2015 sont totalement infondés ; sur la base des dispositions articles 42 à 47 du décret n°75-770 du 14 août 1975, la Ministre de la Justice aurait déjà dû fixer le montant dû au titre de la suppression de son office ; les destinataires de la notification le 18 mars 2014 de l'avis de la CLOHJ, qui disposaient d'un délai de 30 jours pour faire part de leurs éventuelles observations au Ministre de la Justice, […]

 

3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2000778

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; — le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée, et notamment son article 91 ;

Vu le décret du 29 juillet 1926 relatif à l'organisation et à la discipline des huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ratifié par la loi du 2 mai 1930 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers et le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour son application ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession d'huissier de justice ;

Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042, ensemble le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957 portant règlement d'administration publique sur les conditions d'aptitude aux fonctions de greffier titulaire de charge ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 157, la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires et notamment son article 7, ensemble le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 61
Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.
Article 1

Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ;

7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3.

Article 2

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.