Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 août 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juillet 2021 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2021 |
Commentaires • 50
Décisions • 109
Rejet —
[…] — le décret n° 75-770 du 14 août 1975, […] X soutient que certains des dossiers à l'origine des poursuites disciplinaires ont obtenu le certificat de vérification de la chambre départementale des huissiers et qu'une ordonnance conforme a été rendue par le tribunal d'instance de Saint-Denis pour l'un des dossiers, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause la réalité des manquements constatés, qui constituaient au sens de l'article 1 er du décret précité, ainsi que l'a estimé la ministre de la justice, des faits contraires à l'honneur et à la probité ;
Confirmation —
[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 30, 43 et 48 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 32 et 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 34 du décret du 14 août 1975, M. [G] soutient pour l'essentiel que l'ordonnance n'a pas respecté le formalisme nécessaire en raison d'un nombre d'huissiers insuffisant au sein de la chambre départementale des huissiers de justice (5 au lieu de 7), de l'absence d'assignation et donc de contradictoire, et en ce que la décision de suspension émane du président de la chambre départementale ou régionale et non du 'président de discipline' comme prévu. […]
Rejet —
[…] – le décret n°75-770 du 14 août 1975 ; […] que le II de l'article 55 de la loi du 6 août 2015 précise que ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation ; qu'en application de ces dispositions, l'article 10 du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels insère, après le titre IV du décret du 19 juin 1973, […] qu'enfin, l'article 16 du décret du 20 mai 2016 prévoit à titre transitoire que « Par dérogation aux dispositions des articles 58-1 du décret n° 73 -609 du 5 juillet 1973 susvisé, 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé et 35-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé, les notaires, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée, et notamment son article 91 ;
Vu le décret du 29 juillet 1926 relatif à l'organisation et à la discipline des huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ratifié par la loi du 2 mai 1930 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers et le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour son application ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession d'huissier de justice ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042, ensemble le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957 portant règlement d'administration publique sur les conditions d'aptitude aux fonctions de greffier titulaire de charge ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 157, la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires et notamment son article 7, ensemble le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ;
7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3.
Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;
2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
3° Les anciens notaires ;
4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
- Article 379 bis du Code des douanes
- RAVALEMENT DE BRETAGNE
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 13 décembre 2024, n° 23/04650
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- Article 34 de la LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
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- Article 38 - Règlement 2017/891
- WORLDLINE COMMUNICATION (PARIS 8, 414673061)
- Article 11 du Code de procédure pénale
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 décembre 2018, 18-11.075, Inédit
- Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 15/07358
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