Entrée en vigueur le 20 mars 2003
[…] – le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ; […] Aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 14 août 1975 : « Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3. ». […]
[…] 055-03-05-05 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 : « Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes: / (…) 5° « Être titulaire soit de la «maîtrise», soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice»; / 6o Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 »; / 7o Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3. » ; que ces conditions sont cumulatives ;
[…] enregistrée sous le portail 83990, tendant à la dispense de l'examen professionnel d'huissier de justice, en application de l'alinéa 9 de l'article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'office d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, dans sa version alors en vigueur. […] Les 3, 4 et 8 mars 2020, M. […] Par courrier recommandé du 3 août 2021, réceptionné par le garde des sceaux, ministre de la justice le 5 août suivant, M. […] sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3. ». […]