Entrée en vigueur le 1 octobre 1975
L'admission au stage résulte de l'inscription sur un registre tenu par la chambre départementale du ressort dans lequel l'intéressé exercera les activités du stage.
Les refus d'admission peuvent être déférés dans les deux mois à la cour d'appel.
[…] – dès lors qu'elle avait obtenu tous les diplômes nécessaires pour devenir huissier de justice associée et qu'elle justifiait avoir accompli largement plus de cinq années d'exercice professionnel au sein d'un service juridique d'une entreprise privée, elle démontrait remplir toutes les conditions prévues par le 10° de l'article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 pour pouvoir être dispensée de l'examen professionnel ; le garde des sceaux, ministre de la justice, […] 7. […]
[…] Attendu que M. X… reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 7 et 8 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 que la seule condition exigée pour l'admission au stage est la possession de l'un des diplômes énumérés à l'article 1.5° du même décret, de telle sorte que la chambre départementale n'était pas en droit, pour refuser son inscription sur la liste du stage, de porter une appréciation sur sa moralité ;
Il résulte des articles 7, 11 et 12 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice que la chambre départementale des huissiers de justice a l'obligation d'admettre au stage par une inscription sur le registre tenu à cet effet, les aspirants aux fonctions d'huissier dont l'activité répond aux conditions exigées, et, en cas de refus d'admission, l'intéressé peut déférer cette décision à la Cour d'appel. Mais les textes précités ne font obligation ni aux huissiers de justice, ni aux chambres régionales ou départementales d'assurer le bénéfice d'un contrat de travail aux candidats au stage.