Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des réglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.
Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1°.
3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable.
L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivrée par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.
. - L'exigence d'accomplir, pour accéder à la profession d'huissier de justice, un stage professionnel rémunéré, correspondant à la durée normale du travail, est édictée par l'article 12 du décret no 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à cette profession. […]
Lire la suite…L'exigence d'accomplir, pour acceder a la profession d'huissier de justice, un stage professionnel remunere, correspondant a la duree normale du travail, est edictee par l'article 12 du decret no 75-770 du 14 aout 1975 relatif aux conditions d'acces a cette profession. Une exigence similaire est inscrite dans les textes reglementant la formation professionnelle des autres officiers publics ou ministeriels dont la tutelle incombe a la chancellerie.
Lire la suite…Il résulte des articles 7, 11 et 12 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice que la chambre départementale des huissiers de justice a l'obligation d'admettre au stage par une inscription sur le registre tenu à cet effet, les aspirants aux fonctions d'huissier dont l'activité répond aux conditions exigées, et, en cas de refus d'admission, l'intéressé peut déférer cette décision à la Cour d'appel. Mais les textes précités ne font obligation ni aux huissiers de justice, ni aux chambres régionales ou départementales d'assurer le bénéfice d'un contrat de travail aux candidats au stage.
Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique s'il ne lui semble pas qu'il est plus judicieux pour un jeune d'effectuer un stage de deux ans sans être rémunéré et de devenir huissier, plutôt que d'avoir une possibilité de stage rémunéré, mais qui ne se concrétise pas et, finalement, de ne jamais accéder à la fonction. la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le 2/ de l'article 12 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif notamment aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice prévoit que le stage de deux ans doit avoir été rémunéré
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