Article 18 du Décret n°75-770 du 14 août 1975
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

L'examen professionnel prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.


Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis, attesté par un certificat.


Toutefois, la chambre départementale peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage.

Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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