Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 7
Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] Conformément aux articles 89-3 et 89-4 du décret précité, ces dispositions ont pour finalité la création d'un office et la nomination de son titulaire par arrêté du garde des Sceaux, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret n° 75-770 du 14 août 1975, sur la demande de l'huissier de justice concerné, accompagnée de la décision définitive constatant la mésentente.
[…] 32 Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession d'huissier de justice. 33 Dans son avis n°16-A-25 précité, […] le territoire de cette collectivité ne constitue pas une « zone d'installation » au sens du présent arrêté ». 34 Arrêté du 28 décembre 2017 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité d'huissier de justice dans un office à créer et le délai prévus à l'article 29 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, […] décret n°75-770 du 14 août 1975, […]
[…] à l'expiration d'une période de suppléance d'un office d'huissier de justice dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, […] l'office n'est pas supprimé de plein droit et le garde des sceaux n'est pas tenu d'en prononcer la suppression. 2) a) Il résulte de l'article 34 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice que le garde des sceaux n'est pas tenu de déclarer un office vacant lorsque celui-ci peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation prévu au profit des ayants droit par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. b) Le droit de présentation est un droit patrimonial, […] et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 33 ; […]