Entrée en vigueur le 1 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 7
Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :
1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions d'huissier de justice ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l' article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée ;
3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.
[…] En effet, il résulte de la décision du Garde des Sceaux, en date du 11 septembre 2003, indispensable pour l'obtention d'un tel transfert, en application des articles 37 et 39 du Décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'Huissier de justice et aux modalités de transferts et de suppressions d'offices les concernant, que la Chambre des huissiers de justice de Paris avait émis un avis dès le 3 juillet 2002.