Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Modifié par : Décret 86-1360 1986-12-30 art. 1, art. 2 JORF 31 décembre 1986
Les dotations prévues à l'article 1er ci-dessus donneront lieu à l'attribution, au profit de l'Etat, d'un intérêt et d'un dividende. Ce dividende sera, par dérogation à l'article 32 de la loi susvisée du 8 avril 1946, prélevé par priorité sur les bénéfices nets de chaque exercice. Il peut faire l'objet de versements d'acomptes déterminés sur la base des résultats des comptes prévisionnels.
Lorsque le prélèvement de ce dividende n'aura pas pu être opéré, il ne pourra faire l'objet d'un report sur les soldes créditeurs ou bénéfices nets des exercices ultérieurs.
Le taux de l'intérêt et le montant du dividende seront fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce : le taux de l'intérêt ne pourra excéder 8 p. 100.
Lorsque le prélèvement de ce dividende n'aura pas pu être opéré, il ne pourra faire l'objet d'un report sur les soldes créditeurs ou bénéfices nets des exercices ultérieurs.
Le taux de l'intérêt et le montant du dividende seront fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce : le taux de l'intérêt ne pourra excéder 8 p. 100.
1. CJUE, n° T-747/15, Arrêt du Tribunal, Électricité de France (EDF) contre Commission européenne, 16 janvier 2018
[…] Par décision du 16 octobre 2002 (JO 2002, C 280, p. 8, ci-après la « décision d'ouverture »), la Commission des Communautés européennes a ouvert la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE relative à l'avantage qui aurait résulté du non-paiement de l'impôt sur les sociétés dû par la requérante, Électricité de France (EDF), lors de la restructuration de son bilan en 1997, sur une partie des provisions comptables créées en franchise d'impôt pour le renouvellement du réseau d'alimentation général (ci-après le « RAG ») et requalifiées en dotation en capital.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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