Entrée en vigueur le 19 mai 1956
L'excédent éventuel des bénéfices après prélèvement du dividende prévu à l'article 2 ci-dessus sera, nonobstant toute disposition contraire, affecté à concurrence de 50 p. 100 à l'amortissement des dotations en capital mentionnées à l'article 1er.