Article 4 du Décret n°56-511 du 24 mai 1956
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 29 mai 1956

Sous réserve des dispositions spéciales qui peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, le service de gestion du risque professionnel organisé par la collectivité ou l'établissement autorisé doit satisfaire aux conditions prévues par le décret du 28 mai 1953.
Entrée en vigueur le 29 mai 1956

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1970, 68-91.391, Publié au bulletinCassation

[…] Au motif, adopte du premier juge, que le traitement du produit chimique importe et sa transformation en une specialite pharmaceutique complexe constitue plus qu'une ouvraison complementaire au sens de l'article 4 du decret du 24 mai 1956 ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1970, 67-91.302, Publié au bulletinCassation

[…] Au seul motif que l'ouvraison complementaire visee par l'article 4 du decret du 24 mai 1956 (ou l'article 6 du decret du 27 fevrier 1961) pris pour l'application de l'article 35 paragraphe 4b du code des douanes, ne peut s'entendre que d'un travail complementaire ne modifiant pas la substance de la chose, et que l'article 35 paragraphe 4b ne peut s'appliquer a une specialite pharmaceutique complexe impliquant une modification de la substance du produit importe;

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