Article 1 du Décret n°55-961 du 15 juillet 1955
Article 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1955

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites "voitures de grande remise", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Entrée en vigueur le 20 juillet 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

NOTA


NOTA : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 art. 9 : les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

Commentaire1

1Décision n° 2014-422 du 17 octobre 2014 - dossier documentaire - Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis [Voitures de tourisme avec chauffeur]
Conseil Constitutionnel · 16 octobre 2014

- Article 5 Codifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 1 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 7 : 1° Les articles 1er et 2, la première et la troisième phrase de l'article 3 et la première phrase de l'article 4 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme ; c. […] -Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, […]

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1966, 65-93.438, Publié au bulletinRejet

[…] Rejet du pourvoi forme par x… (frederic), contre un arret du 8 octobre 1965 de la cour d'appel d'aix-en-provence qui, pour mise en circulation de voitures de grande remise sans les autorisations administratives necessaires, l'a condamne a une amende de dix francs et a des dommages-interets au profit de y…, partie civile. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ; Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er, 1° de la loi du 18 juin 1966, sont amnistiees les contraventions commises avant le 8 janvier 1966 ; Que tel est le cas de l'espece ; Mais attendu qu'il y a des interets civils en cause ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 05-16.880, Publié au bulletinCassation partielle

[…] Vu les articles 5 et 29 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, 1er et 3 du décret du 15 juillet 1955 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1963, 62-91.207, Publié au bulletinCassation

° la juridiction correctionnelle n'est pas liee par la qualification adoptee par la partie poursuivante et le juge a le devoir de prononcer une condamnation lorsque l'infraction tombe sous le coup d'une autre disposition legale, pourvu qu'il s'agisse du meme fait. ° aux termes de l'article 1 er du decret du 15 juillet 1955, toute voiture de tourisme ou de luxe, conduite par le proprietaire ou son prepose et mise a la disposition de la clientele suivant des conditions fixees a l'avance par les parties, constitue une voiture de grande remise, qu'elle ait ou non la puissance determinee par les arretes en vigueur.

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