Entrée en vigueur le 20 octobre 1971
Modifié par : Décret 68-451 1968-05-03 art. 1 JORF 21 mai 1968
Modifié par : Décret 71-856 1971-10-12 art. 2 JORF 20 octobre 1971
Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en trois groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, magistrats, ainsi que les agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 370 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 460.
Groupe II - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 précité et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 250 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 350 et égal ou inférieur à l'indice net 460.
Tous les autres fonctionnaires et agents sont classés dans le groupe III. Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 peuvent être classés dans les groupes I et II par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé sur proposition de ce dernier.
Groupe I - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, magistrats, ainsi que les agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 370 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 460.
Groupe II - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 précité et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 250 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 350 et égal ou inférieur à l'indice net 460.
Tous les autres fonctionnaires et agents sont classés dans le groupe III. Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 peuvent être classés dans les groupes I et II par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé sur proposition de ce dernier.
M Christian Cabal attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur le caractere categoriel injuste de l'article 2 du decret no 66-619 du 10 aout 1966 modifie par le decret no 71-856 du 12 octobre 1971 relatif aux conditions de deplacement des fonctionnaires. […] En effet cet article classe les agents de la fonction publique en trois groupes : groupe I pour les agents de categorie A, groupe II pour les agents de categorie B, groupe III pour les agents de categorie C et D Ainsi, selon l'appartenance au groupe I, […]
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