Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Modifié par : Décret 70-604 1970-07-03 art. 1 JORF 10 juillet 1970
Modifié par : Décret 68-451 1968-05-03 art. 7 JORF 21 mai 1968
1° Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
a) Par une suppression d'emploi ;
b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées.
Pour l'application de ces dispositions le consentement des magistrats de l'ordre judiciaire lorsqu'il est statutairement exigé n'est pas assimilable à une candidature ;
c) Par une promotion de grade ou pour les magistrats par une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;
d) Par une nomination :
Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions ;
Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l'article 1er (1°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;
e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 ou pour les agents contractuels par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
les emplois de magistrats sont assimilés à des emplois de la catégorie A ;
f) Par la réintégration à l'expiration d'un congé de longue durée conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime des congés des fonctionnaires ;
g) Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l'article 1er du décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi de fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et de l'article 9 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
2° Lorsque le changement de résidence est consécutif :
a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente.
Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque la mutation précédente a été prononcée dans le cas prévu au paragraphe 1° c ci-dessus. Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de réunir les conjoints fonctionnaires ;
b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;
c) A une réintégration au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites, lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment.
Dans les cas visés au 2° ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 21 et 22 sont réduites de 20 p 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 20 (1°) ci-dessous est limitée à 80 p 100 du montant des sommes engagées.
Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas et notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, d'affectation provisoire, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, de mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites de l'Etat ou en position hors cadre au sens du statut général des fonctionnaires.
Doit être comptée dans la durée de résidence administrative à compter de laquelle les dispositions de l'article 19-2° du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié prévoient une prise en charge des frais de changement de résidence, la durée des services accomplis par l'intéressé, avant sa nomination comme conseiller de tribunal administratif, en qualité d'agent contractuel du même tribunal administratif.
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, précédemment rédacteur départemental auprès du conseil général de l'Oise, a été nommé inspecteur des affaires sanitaires et sociales à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse, avec effet du 1 er avril 1987, après sa réussite au concours interne d'entrée aux instituts régionaux d'administration ; qu'il a demandé la prise en charge de ses frais de changement de résidence, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 qui était applicable à la date de la décision attaquée ; que cette prise en charge lui a été refusée par la décision attaquée ;
Le Conseil d'Etat a considere que les interesses pouvaient pretendre a la prise en charge de ladite indemnite dans les conditions prevues a l'article 19 du decret no 66-619 du 10 aout 1966 modifie en application duquel : « L'agent a droit a la prise en charge de ses frais de changement de residence dans les cas ci-apres : 2o lorsque le changement de residende est consecutif () b a un detachement dans un emploi conduisant a pension du regime general des retraites ».
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