Entrée en vigueur le 1 juillet 1966
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
[…] VU le décret n 66-619 du 10 août 1966 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1966 : « le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement » ; que, comme il vient d'être dit, à compter de son affectation à la maison d'arrêt de Strasbourg, M. […]
[…] VU le décret n 66-619 du 10 août 1966 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1966 : « le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement » ; que, comme il vient d'être dit, à compter de son affectation à la maison d'arrêt de Remiremont, M. […]
[…] Considérant que, conformément à l'article 6 du décret n 66-619 du 10 août 1966 relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain, les agents qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée, ou d'un intérim, […] que la résidence s'entend du territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent, c'est à dire le lieu de travail où il a été affecté ; que si en vertu de l'article 24 du décret susévoqué le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à remboursement, […]