Article 24 du Décret n°66-619 du 10 août 1966
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 1 juillet 1966

Le transport des personnes doit, dans tous les cas prévus par le présent titre, être effectué par la voie la plus directe.
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1966
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990

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Décisions19

1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NC00425 95NC00586, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU le décret n 66-619 du 10 août 1966 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1966 : « le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement » ; que, comme il vient d'être dit, à compter de son affectation à la maison d'arrêt de Strasbourg, M. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NC00427 95NC00588, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU le décret n 66-619 du 10 août 1966 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1966 : « le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement » ; que, comme il vient d'être dit, à compter de son affectation à la maison d'arrêt de Remiremont, M. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 25 juillet 1996, 95BX00741, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que, conformément à l'article 6 du décret n 66-619 du 10 août 1966 relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain, les agents qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée, ou d'un intérim, […] que la résidence s'entend du territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent, c'est à dire le lieu de travail où il a été affecté ; que si en vertu de l'article 24 du décret susévoqué le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à remboursement, […]

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