Article 25 du Décret n°66-619 du 10 août 1966
Article 24Article 26
Entrée en vigueur le 20 juillet 1971
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990

Commentaire1

1Police - Personnel : Ile-De-France - Policiers. Statut. Grande Couronne. Petite Couronne
M. Delattre Francis · Questions parlementaires · 12 avril 1989

Elle tend, en realite, a concilier les necessites du service avec les dispositions de l'article 25 du decret no 66-619 du 10 aout 1966 modifie, qui enonce le principe du non-remboursement aux personnels civils de l'Etat des frais de transport lies aux deplacements a l'interieur du territoire de la commune de residence ou de la commune ou s'effectue le deplacement, Paris et les communes des trois departements peripheriques constituant une seule et unique commune au sens de la circulaire interministerielle du 10 octobre 1967 prise pour l'application du decret precite.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2011, n° 0808400Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 octobre 1982 : « Conformément à l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé, les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens bénéficient, à compter du 1 er novembre 1982, […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1995, 108595, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales : « Les membres des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié » ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats » ;

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Document parlementaire0

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