Article 2 du Décret n°67-690 du 7 août 1967
Article 1
Article 4

Entrée en vigueur le 13 août 1967

Les rôles d'équipage et les certificats de services sont établis par les administrateurs des affaires maritimes.
Entrée en vigueur le 13 août 1967
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1971, 70-11.675, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir reconnu competence aux juridictions techniques de la securite sociale pour apprecier l'aptitude d'un marin a la navigation, alors que l'inscription et le maintien sur le role de l'inscription maritime relevent, aux termes des articles 1, 2 et 4 du decret du 7 aout 1967, de l'autorite administrative, dont les tribunaux judiciaires n'ont pas qualite pour apprecier les decisions et que l'article 1er du decret du 27 novembre 1968 exclut expressement de la competence des juridictions de securite sociale, l'appreciation des differends auxquels donne lieu l'etat de l'aptitude a la navigation de tout ressortissant du regime de securite sociale des marins ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1972, 70-14.352, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que l'etablissement national des invalides de la marine fait grief a l'arret attaque d'avoir reconnu competence aux juridictions de securite sociale pour connaitre du litige, alors que l'inscription et le maintien sur les roles de l'inscription maritime relevent, aux termes des articles 1, 2 et 4 du decret du 7 aout 1967, de l'autorite administrative, dont les tribunaux judiciaires n'ont pas qualite pour apprecier les decisions, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1974, 71-93.163, Publié au bulletinRejet

[…] « alors qu'au surplus le decret du 7 aout 1967, dans ses visas, est muet sur le reglement 90/67 du 8 mai 1967 alors qu'il cite d'autres textes communautaires, qu'en effet ledit reglement dans son article 2/1 n'a pas pour objet de restreindre aux seuls commercants ou industriels l'attribution d'indemnites compensatrices mais seulement de limiter a un maximum le montant desdites indemnites lorsqu'elles sont accordees a des commercants ou industriels, que d'ailleurs le decret du 7 aout 1967 accorde des primes ou indemnites compensatrices aux producteurs (art.19) ou aux organismes stockeurs (art.20) ;

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