Article 4 du Décret n°67-690 du 7 août 1967

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Peuvent être portées au permis d'armement d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° (abrogé)

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.

4° (Abrogé)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7 53° : Sont abrogés le premier alinéa de l'article 4 en tant qu'il concerne les troisième à cinquième alinéas du même article et les deuxième à cinquième alinéas de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

Commentaire1

1[Brèves] Marins de la SNCM : le licenciement prononcé pour une cause non disciplinaire non prévue par l'accord collectif est sans cause réelle et sérieuseAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions28

1Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1302160Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin : « Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes : (…) 2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé : « Constitue une contre-indication médicale à la navigation maritime et entraîne l'inaptitude d'une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 9 octobre 2014, n° 1300460Annulation

[…] — qu'ainsi que le permet l'article 4 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010, le directeur inter-régional a reçu, par une décision n° 411/2012 du 24 juillet 2012, délégation pour signer notamment les décisions prononçant l'inaptitude pour raison médicale à la profession de marin ; […] Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 31 mai 2011, n° 09/21874 09/18644Infirmation partielle

[…] Au cas d'espèce, il est constant que la lettre de licenciement en date du 8 avril 2004 qui fixe les limites du litige est motivée par le fait que M. X ne remplissait plus les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin et ainsi ne pouvait plus être porté au rôle d'équipage pour avoir subi notamment une condamnation à une peine criminelle.

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