Article 1 du Décret n°56-585 du 12 juin 1956
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1956

Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et aux taux prévus par le présent décret. Ces indemnités sont soumises à des régimes distincts suivant que l'enseignement théorique ou pratique est donné :
Soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques ou stages, organisés ou non dans le cadre d'une année scolaire, dans les écoles, établissements ou cours de l'Etat n'ayant pas de cadre permanent de personnel enseignant à occupation principale ;
Soit sous forme de préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique fonctionnant sur des fonds budgétaires de l'Etat.
D'autre part, des modalités spéciales de rétribution sont prévues à l'égard des membres et auxiliaires de tous les jurys de concours ou d'examens de l'Etat.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1956
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions27

1Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2014, n° 1302442Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ; […] Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 8 juillet 2009, 298224, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser les paiements dus assortis des intérêts moratoires, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 janvier 2012, n° 0803844Rejet

[…] Vu, 1°, sous le n° 0803844 l'ordonnance en date du 2 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au greffe de ce tribunal administratif, présentée par M. Z X demeurant XXX à Brétigny-sur-Orge (91220) ; M. X demande au tribunal : […] — qu'il ne peut toucher les indemnités prévues par les dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 en l'absence de service fait ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).