Entrée en vigueur le 1 janvier 1956
Soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques ou stages, organisés ou non dans le cadre d'une année scolaire, dans les écoles, établissements ou cours de l'Etat n'ayant pas de cadre permanent de personnel enseignant à occupation principale ;
Soit sous forme de préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique fonctionnant sur des fonds budgétaires de l'Etat.
D'autre part, des modalités spéciales de rétribution sont prévues à l'égard des membres et auxiliaires de tous les jurys de concours ou d'examens de l'Etat.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ; […] Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
[…] 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser les paiements dus assortis des intérêts moratoires, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 ;
[…] Vu, 1°, sous le n° 0803844 l'ordonnance en date du 2 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au greffe de ce tribunal administratif, présentée par M. Z X demeurant XXX à Brétigny-sur-Orge (91220) ; M. X demande au tribunal : […] — qu'il ne peut toucher les indemnités prévues par les dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 en l'absence de service fait ;