Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Modifié par : Décret 68-912 1968-10-15 art. 1 JORF 25 octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968
Modifié par : Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1 JORF 30 septembre 1960 en vigueur le 1er janvier 1960
La rétribution pour correction prévue à l'article 10 rémunère, pour chacun des devoirs écrits demandés aux candidats, la correction, l'annotation des copies et, le cas échéant, l'établissement d'un corrigé type. Toutefois, en cas d'établissement d'un corrigé type accompagnant un travail de correction au titre des préparations classées aux groupes I, I bis et II, la rémunération du correcteur ne peut être inférieure à celle correspondant à la correction de quinze devoirs.