Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Modifié par : Décret 68-912 1968-10-15 art. 10 JORF 25 octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968
Ces arrêtés peuvent également fixer les modalités particulières d'application des dispositions du présent décret lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la structure ou l'organisation interne des enseignements, des jurys d'examen ou de concours dont il s'agit.
[…] Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 12 juin 1956 relatif à la fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, […] aux termes de l'article 5 du même décret : le classement des écoles (…) est déterminé dans la forme qui sera indiqué à l'article 16 (…) et aux termes de cet article : la répartition des écoles (…) dans les six groupes prévus au titre Ier, II et III est faite par arrêtés des ministres intéressés, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances ; […]
[…] Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié par le décret n°68-912 du 15 octobre 1968 ; […] « Le classement des écoles, ou éventuellement des différents cycles d'enseignement organisés au sein d'une même école, est déterminé dans la forme qui sera indiquée à l'article 16 et normalement en considération du niveau moyen des élèves recevant cet enseignement théorique ou pratique. […]
[…] Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956, modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, […] Considérant, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 12 juin 1956 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, […] Des dérogations pourront être exceptionnellement apportées à cette règle, selon la procédure déterminée à l'article 16 ci-après, pour les examens et concours classés dans le groupe III. […]