Article 37 du Décret n°60-323 du 2 avril 1960
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 8 avril 1960

Pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par le tribunal devant un officier public ou ministériel, les émoluments afférents à l'adjudication proprement dite sont calculés conformément au tarif propre à l'officier vendeur et :
a) Lorsque ladite vente n'aurait pu, en vertu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, être retenue à la barre du tribunal, alloués en totalité à l'officier vendeur ;
b) Lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal, partagés entre l'officier vendeur et l'avoué poursuivant, dans la proportion des trois quarts pour l'officier vendeur et du quart pour l'avoué ; toutefois, lorsqu'il y a lieu à rédaction d'un cahier des charges et que l'avoué a procédé à cette rédaction, le partage se fait par moitié.
L'officier vendeur seul a le droit de percevoir des déboursés, dans la mesure où son tarif propre l'y autorise.
L'avoué qui a effectivement assisté à l'adjudication perçoit, s'il y a lieu, les frais de voyage fixés à l'article 67.

Entrée en vigueur le 8 avril 1960
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

NOTA

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Commentaire1

1Conditions générales
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CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1er – CADRE JURIDIQUE Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens immobiliers régie par les dispositions des articles L311-1 et suivants et R311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. ARTICLE 2 – MODALITÉS DE LA VENTE Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable le bien dont il est propriétaire. […] auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, sont versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, à l'avocat poursuivant qui les déposera sur son compte CARPA, […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 1er février 2011, n° 10/13309

[…] — Dit que les émoluments de la vente amiable seront partagés par moitié entre le notaire rédacteur et l'avocat du créancier poursuivant par application de l'article 37 du décret du 2 avril 1960 afférent au tarif des avoués;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 11 octobre 2016, n° 16/02581

[…] * en cas de vente amiable, s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, taxer les frais de poursuites, dire dans ce cas que les émoluments de vente seront partagés par moitié entre l'Officier Ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l'article 37b du décret du 2 avril 1960.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 27 octobre 2015, n° 15/07822

[…] l'article 10 du cahier des conditions de vente et dire que les émoluments de la vente amiable seront partagés par moitié entre l'avocat poursuivant et le notaire conformément à l'article 37 du décret du 2 avril 1960, * dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 juin 2015.

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