Entrée en vigueur le 8 avril 1960
Pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par
le tribunal devant un officier public ou ministériel, les émoluments
afférents à l'adjudication proprement dite sont calculés conformément
au tarif propre à l'officier vendeur et :
a) Lorsque ladite vente n'aurait pu, en vertu des dispositions
légales ou réglementaires en vigueur, être retenue à la barre du tribunal,
alloués en totalité à l'officier vendeur ;
b) Lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal,
partagés entre l'officier vendeur et l'avoué poursuivant, dans la
proportion des trois quarts pour l'officier vendeur et du quart pour
l'avoué ; toutefois, lorsqu'il y a lieu à rédaction d'un cahier des
charges et que l'avoué a procédé à cette rédaction, le partage se
fait par moitié.
L'officier vendeur seul a le droit de percevoir des déboursés,
dans la mesure où son tarif propre l'y autorise.
L'avoué qui a effectivement assisté à l'adjudication perçoit,
s'il y a lieu, les frais de voyage fixés à l'article 67.
[…] — Dit que les émoluments de la vente amiable seront partagés par moitié entre le notaire rédacteur et l'avocat du créancier poursuivant par application de l'article 37 du décret du 2 avril 1960 afférent au tarif des avoués;
[…] * en cas de vente amiable, s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, taxer les frais de poursuites, dire dans ce cas que les émoluments de vente seront partagés par moitié entre l'Officier Ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l'article 37b du décret du 2 avril 1960.
[…] l'article 10 du cahier des conditions de vente et dire que les émoluments de la vente amiable seront partagés par moitié entre l'avocat poursuivant et le notaire conformément à l'article 37 du décret du 2 avril 1960, * dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 juin 2015.
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1er – CADRE JURIDIQUE Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens immobiliers régie par les dispositions des articles L311-1 et suivants et R311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. ARTICLE 2 – MODALITÉS DE LA VENTE Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable le bien dont il est propriétaire. […] auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, sont versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, à l'avocat poursuivant qui les déposera sur son compte CARPA, […]
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