Entrée en vigueur le 8 avril 1960
L'avoué ne peut percevoir qu'un droit fixe dans une même cause,
même s'il a occupé pour plusieurs parties ayant ou non des intérêts
distincts. Sont considérées comme formant une même cause toutes les
demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles,
par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.
S'il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale,
le droit fixe perçu par l'avoué qui a suivi ou conclu contre plusieurs
parties est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de
la première et jusqu'à concurrence de trois, pourvu qu'elles aient
des avoués différents et des intérêts distincts.
[…] 3 Statistiques sur la profession d'avocat (situation au 1er janvier 2016), DACS, Octobre 2016. […] 25 Articles 2 et 3 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 précité. […] 114 § 261 de l'avis n° 16-A-03 et § 48 de l'avis n° 16-A-06.
[…] Vu le décret n°60-323 du 2 avril 1960 : […] Analysant l'article 3 du décret du 2 avril 1960 auquel renvoie le décret du 2 5 août 1972, il propose une évaluation du droit fixe à la somme de 6, 59 € pour chacune des scp concernées.
[…] Selon l'article 22 du décret n°60-323 du 2 avril 1960, sous le titre «'désistement transaction'» il est disposé'que pour toute affaire terminée avant qu'un jugement contradictoire ou par défaut ait été rendu au fond, il sera alloué sans préjudice le cas échéant de ce qui est prévu à la section IV du présent chapitre en cas de mesure d'instruction, […] le droit fixe et la moitié du droit proportionnel. Le droit fixe est de 5,49 € selon l'article 2 du même décret majoré de moitié pour chacune des parties au delà de la première et jusqu'à trois selon l'article 3 soit au total de 10,98 € soit 13,13 € TTC, puisque les demandeurs étaient trois personnes.