Entrée en vigueur le 8 avril 1960
Pour les demandes en indemnité d'éviction, l'intérêt du litige est déterminé jusqu'à 457 euros par le chiffre de la demande, et au-delà par le chiffre de la condamnation.
Si la demande est rejetée en totalité, le droit proportionnel est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14.
Dans les cas où la demande en indemnité d'éviction est formée soit subsidiairement à une demande en renouvellement de bail, soit reconventionnellement à un refus de renouvellement de bail, il est dû à chaque avoué :
1° Si l'instance aboutit à un renouvellement du bail, le droit proportionnel alloué par l'article 9 (1°), à l'exclusion des émoluments prévus aux deux premiers alinéas du présent article ;
2° Si l'instance aboutit à l'allocation d'une indemnité d'éviction, un droit proportionnel calculé comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article, à l'exclusion de celui prévu à l'article 9 (1°) ;
3° Si le renouvellement du bail et l'indemnité d'éviction sont refusés par le tribunal, le droit variable prévu au deuxième alinéa du présent article, à l'exclusion du droit proportionnel alloué par l'article 9 (1°).
[…] qu'en décidant néanmoins que l'avocat pouvait solliciter le paiement de deux émoluments proportionnels, au motif inopérant que les sociétés Wega et ESDD avaient présenté des argumentations différentes, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; […] 7, 11, 12 et 13 sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue » pose le principe de l'unité du droit proportionnel ; que toutefois, […] le premier président de la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 11 du décret n°60-323 du 2 avril 1960 ;
Aux termes de l'article 5 du decret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoues, le droit proportionnel est calcule, sous reserve des dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 15, sur le total des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, deduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas ete soutenue.
[…] Vu l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; […] ALORS D'UNE PART QUE le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions de l'article 11, sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles ; que si l'intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles 5 à 12 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe ; qu'en l'espèce, […]