Entrée en vigueur le 8 avril 1960
Sous réserve des dispositions des articles 55 et 61, le multiple du droit fixe visé à l'article précédent peut varier entre un et vingt.
Les avoués en cause remettent au président du tribunal, au plus tard à la clôture des débats, un bulletin, établi sous le contrôle de la chambre départementale des avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité.
Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, détermine, eu égard à la difficulté et à l'importance de l'affaire, le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable.
Cette décision, dont il n'est pas gardé minute, est seulement transcrite par le président et signée par lui sur le bulletin visé au deuxième alinéa du présent article, qui est restitué aux avoués après la lecture du jugement ; il en est également fait mention sur le plumitif d'audience.
Une copie de cette décision, établie sans frais par l'avoué, est annexée à l'état de frais remis aux parties en vertu de l'article 83.
Le droit à la taxe demeure réservé. Toutefois celle-ci ne peut intervenir que sur production par l'avoué du bulletin portant la décision du président du tribunal, qui doit être visée dans l'ordonnance de taxe.
Dans les cas prévus aux articles 11 et 12, le bulletin peut être remis par les avoués, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement, au président du tribunal qui le leur restitue, revêtu de sa décision, dans le délai de huitaine.
[…] Vu les articles 13 et 14 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; […]
Statuant sur le droit dû à l'avocat qui avait présenté une requête en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire les juges qui énoncent que l'intérêt du litige est moindre que dans une instance qui aurait pour objet la connaissance de la créance servant de fondement à la demande d'hypothèque, peuvent en déduire que faute de pouvoir établir l'intérêt de ce litige il y avait lieu d'appliquer les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 2 avril 1960 d'après lesquelles en pareil cas, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable multiple du droit fixe.
[…] L'article 5 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués applicable aux avocats postulants prévoit un droit proportionnel calculé, sous réserves des dispositions des articles 6, 7, 11, […] l'intérêt du litige est déterminé jusqu'à 457 € par le chiffre de la demande ou s'il y a lieu par le total des différents chefs de demande et au delà de 457 € par le total des préjudices reconnus par le tribunal et servant de base au montant des condamnations. Il ajoute que si toutes les demandes présentées par l'une des parties sont rejetées en totalité le droit proportionnel afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14.