Article 7 du Décret n°83-13 du 10 janvier 1983
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 11 septembre 1999

Modifié par : Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 - art. 2 () JORF 11 septembre 1999

L'agrément ne peut être accordé aux groupements ou ententes de programmation qu'à la condition qu'ils n'aient contracté entre eux, ni directement ni indirectement, aucun accord de nature à lier leur programmation à tout autre groupement ou entente [*conditions*].
L'agrément est accordé, en ce qui concerne les groupements, à la personne morale que constitue le groupement considéré. En ce qui concerne les ententes, il est accordé à l'entreprise pilote de l'entente.
Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010

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