Entrée en vigueur le 1 août 1986
Modifié par : Décret n°86-886 du 30 juillet 1986 - art. 1 () JORF 31 juillet en vigueur le 1er août 1986
La validation demandée après expiration du délai d'un an suivant l'affiliation au fonds spécial est subordonnée, au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur le salaire soumis à retenue durant la période comprise entre la date de la demande et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette demande est formulée.
Pour le calcul des retenues rétroactives visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, le taux de la retenue à prendre en considération est celui en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
L'ouvrier a la faculté de renoncer à la validation de ses services dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle le montant des retenues rétroactives dont il se trouve redevable lui est communiqué.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable le 14 mai 1990 : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 dans sa rédaction applicable à la même date : « Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable le 20 décembre 1990 : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 dans sa rédaction applicable à la même date : « Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable le 6 février 1980 : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 dans sa rédaction applicable à la même date : « Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial, […]