Entrée en vigueur le 17 juin 1969
Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article 11-III [*pendant au moins 9 ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge*] du décret du 24 septembre 1965 n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.