Entrée en vigueur le 1 octobre 1969
Lorsque, en application de l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1969, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal à 90 p. 100 du S.M.I.G. pour un stage à temps plein.
Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 8 ou 10 ci-dessus.
Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 8 ou 10 ci-dessus.