Décret n°69-662 du 13 juin 1969
Article 14 du Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1975
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Version10/05/1985
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-505 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
La nomination à chaque emploi classé selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus est prononcée après avis de la commission de classement. Celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé. Pour les postes relevant des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, la commission émet son avis après avoir recueilli les observations du président du conseil d'administration et du directeur général.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement les affectations aux emplois d'assistants et aux emplois de la 3e classe offerts aux assistants en application de l'article 9-1 ci-dessus, les affectations aux emplois de la 4e classe offerts en application de l'article 10-II ci-dessus et les mutations des personnels au sein d'un même établissement.
Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements visés à l'article 2 (4°) ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement. S'agissant des centres hospitaliers régionaux la décision confiant l'intérim des fonctions de directeur général en cas de vacance d'emploi est prise par le ministre chargé de la santé.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement les affectations aux emplois d'assistants et aux emplois de la 3e classe offerts aux assistants en application de l'article 9-1 ci-dessus, les affectations aux emplois de la 4e classe offerts en application de l'article 10-II ci-dessus et les mutations des personnels au sein d'un même établissement.
Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements visés à l'article 2 (4°) ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement. S'agissant des centres hospitaliers régionaux la décision confiant l'intérim des fonctions de directeur général en cas de vacance d'emploi est prise par le ministre chargé de la santé.
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2. Cour administrative d'appel de Douai, 30 juillet 2009, n° 07DA01917
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