Entrée en vigueur le 28 mars 1977
Modifié par : Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par : Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A peuvent être détachés dans les emplois de 1re et de 2e classe régis par le présent statut lorsque les vacances publiées n'ont pu être pourvues par la voie normale. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de chaque classe. Cette proportion peut être dépassée dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.
Les personnels intéressés peuvent demander leur intégration après deux ans de fonctions et sur avis de la commission paritaire compétente.
Les personnels intéressés peuvent demander leur intégration après deux ans de fonctions et sur avis de la commission paritaire compétente.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1981, 79-41.224, Publié au bulletinRejet
[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l 122-4 et suivants du code du travail, 15 du decret du 13 juin 1969, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :
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