Entrée en vigueur le 10 mai 1985
Sont applicables aux candidats admis à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe, les dispositions de l'article 19 (II et III) ci-dessus. Toutefois, ils sont rémunérés pendant cette session sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début des emplois de 4e classe.