Article 24 du Décret n°69-662 du 13 juin 1969
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 16 octobre 1975

Modifié par : Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances, majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des mêmes ministres, réduite du quart. Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an elle ne peut être réduite.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1975

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