Entrée en vigueur le 28 mars 1977
Modifié par : Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par : Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975
Les agents occupant des emplois de direction définis par le décret modifié n° 60-805 du 2 août 1960 conservent, dans les cadres de direction régis par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.
Ceux dont l'emploi correspond désormais à une classe supérieure sont maintenus à titre personnel dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils soient nommés à la classe supérieure.
Les directeurs administratifs et les directeurs administratifs adjoints des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille prennent respectivement les titres de chefs de services centraux et de chefs de services adjoints.
Les directeurs adjoints de services spécialisés prennent le titre d'attachés de direction.
Les sous-directeurs conservent leur titre et leurs fonctions jusqu'à leur accès à la 3e classe qui peut être décidé après avis de la commission paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 ci-après.
Ceux dont l'emploi correspond désormais à une classe supérieure sont maintenus à titre personnel dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils soient nommés à la classe supérieure.
Les directeurs administratifs et les directeurs administratifs adjoints des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille prennent respectivement les titres de chefs de services centraux et de chefs de services adjoints.
Les directeurs adjoints de services spécialisés prennent le titre d'attachés de direction.
Les sous-directeurs conservent leur titre et leurs fonctions jusqu'à leur accès à la 3e classe qui peut être décidé après avis de la commission paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 ci-après.