Article 7 du Décret n°61-100 du 25 janvier 1961
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 29 janvier 1961

Est créé par : Décret 61-100 1961-01-25 JORF 29 janvier rectificatif JORF 22 février 1961

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur. Ce bordereau indique, d'une part, le nombre de salariés occupés dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que le montant global - jusqu'à concurrence du plafond - des rémunérations ou gains réglés à l'ensemble du personnel salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour du mois ou du trimestre civil antérieur et, d'autre part, la répartition des cotisations correspondantes versées au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été acquittées, l'employeur est néanmoins tenu, sous peine des majorations prévues à l'article 10 ci-après, d'adresser à l'organisme visé à l'article 1er du présent décret, avant la date d'expiration du délai d'exigibilité des cotisations, un bordereau dûment signé comportant les indications énumérées à l'alinéa précédent.
Un arrêté du ministre du travail fixe le modèle du bordereau visé au présent article.
Entrée en vigueur le 29 janvier 1961
Sortie de vigueur le 26 mars 1972

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1967, Publié au bulletinRejet

S'il ressort des dispositions du decret du 25 janvier 1961 que les majorations instituees par l'article 10 pour production hors delai des bordereaux de declaration enumeres aux articles 7 et 8 ne peuvent faire l'objet des remises prevues par l'article 13, il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande de remise pour payement tardif des cotisations, de prendre en consideration, pour apprecier la bonne foi de l'employeur, l'importance des retards qu'il a apportes a fournir les documents permettant leur calcul. dans la recherche de la bonne foi de l'employeur, les juges peuvent tenir compte du fait qu'il a retenu les cotisations precomptees sur les salaires de ses employes, une telle circonstance pouvant suffire pour ecarter cette cause de remise.

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1968, Publié au bulletinCassation

Aucune forme speciale n'est imposee pour la redaction de la lettre recommandee mettant le debiteur en demeure d'acquitter les majorations reclamees en application de l'article 10 du decret du 25 janvier 1961 et qui sont encourues aussi bien pour retard que pour defaut total de production du bordereau prevu par l'article 7 du meme decret.

 Lire la suite…

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 janvier 1964, Publié au bulletinCassation

Les majorations entrainees par le defaut de production du bordereau accompagnant le versement des cotisations, prevu par l'article 7 du decret du 25 janvier 1961 sont distinctes de celles encourues pour non-payement des cotisations aux echeances prescrites ; l'article 13 dudit decret, qui prevoit la reduction des majorations de retard en cas de bonne foi de l'employeur, ne vise que ces dernieres majorations et en l'absence, dans ledit decret, d'une disposition analogue relativement aux majorations encourues pour non-production du bordereau susvise dans le delai prescrit, ces majorations ne sont pas susceptibles d'etre reduites pour cause de bonne foi.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).