Entrée en vigueur le 29 janvier 1961
Est créé par : Décret 61-100 1961-01-25 JORF 29 janvier rectificatif JORF 22 février 1961
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été acquittées, l'employeur est néanmoins tenu, sous peine des majorations prévues à l'article 10 ci-après, d'adresser à l'organisme visé à l'article 1er du présent décret, avant la date d'expiration du délai d'exigibilité des cotisations, un bordereau dûment signé comportant les indications énumérées à l'alinéa précédent.
Un arrêté du ministre du travail fixe le modèle du bordereau visé au présent article.
S'il ressort des dispositions du decret du 25 janvier 1961 que les majorations instituees par l'article 10 pour production hors delai des bordereaux de declaration enumeres aux articles 7 et 8 ne peuvent faire l'objet des remises prevues par l'article 13, il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande de remise pour payement tardif des cotisations, de prendre en consideration, pour apprecier la bonne foi de l'employeur, l'importance des retards qu'il a apportes a fournir les documents permettant leur calcul. dans la recherche de la bonne foi de l'employeur, les juges peuvent tenir compte du fait qu'il a retenu les cotisations precomptees sur les salaires de ses employes, une telle circonstance pouvant suffire pour ecarter cette cause de remise.
Aucune forme speciale n'est imposee pour la redaction de la lettre recommandee mettant le debiteur en demeure d'acquitter les majorations reclamees en application de l'article 10 du decret du 25 janvier 1961 et qui sont encourues aussi bien pour retard que pour defaut total de production du bordereau prevu par l'article 7 du meme decret.
Les majorations entrainees par le defaut de production du bordereau accompagnant le versement des cotisations, prevu par l'article 7 du decret du 25 janvier 1961 sont distinctes de celles encourues pour non-payement des cotisations aux echeances prescrites ; l'article 13 dudit decret, qui prevoit la reduction des majorations de retard en cas de bonne foi de l'employeur, ne vise que ces dernieres majorations et en l'absence, dans ledit decret, d'une disposition analogue relativement aux majorations encourues pour non-production du bordereau susvise dans le delai prescrit, ces majorations ne sont pas susceptibles d'etre reduites pour cause de bonne foi.