Article 8 du Décret n°61-100 du 25 janvier 1961
Article 7Article 9
Entrée en vigueur le 31 juillet 1961
Sortie de vigueur le 26 mars 1972

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Décisions6

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1967, Publié au bulletinRejet

S'il ressort des dispositions du decret du 25 janvier 1961 que les majorations instituees par l'article 10 pour production hors delai des bordereaux de declaration enumeres aux articles 7 et 8 ne peuvent faire l'objet des remises prevues par l'article 13, il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande de remise pour payement tardif des cotisations, de prendre en consideration, pour apprecier la bonne foi de l'employeur, l'importance des retards qu'il a apportes a fournir les documents permettant leur calcul. dans la recherche de la bonne foi de l'employeur, les juges peuvent tenir compte du fait qu'il a retenu les cotisations precomptees sur les salaires de ses employes, une telle circonstance pouvant suffire pour ecarter cette cause de remise.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1971, 70-11.671, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 120, 124 du code de la securite sociale, 145, paragraphe 1er du decret du 8 juin 1946, 1, 3 et 8 du decret du 25 janvier 1961 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1965, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] Sur la recevabilite du pourvoi : attendu que meilhan-bordes a forme une demande en remise des majorations de retard d'un montant de 8050 nf, qui lui etaient reclamees par l'union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales de la gironde en vertu de l'article 10 du decret du 25 janvier 1961, pour defaut de production aux dates prescrites des bordereaux prevus par les articles 7 et 8 dudit decret ;

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