Entrée en vigueur le 1 février 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.




pendant 7 jours
Prestations familiales légales et allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes (code général des impôts [CGI], art. 81, 2° et 9° ter) Les 2° et 9° ter de l'article 81 du CGI exonèrent les prestations et allocations suivantes. […]
Lire la suite…Un décret n°2025-1370 du 26 décembre 2025 est venu préciser, au 4° de l'article 39 de l'annexe III du CGI, le contenu de la déclaration prévue à l'article 87 du CGI pour chaque salarié rétribué au cours de la période déclarée et résident de Suisse (identification, adresse du domicile, informations sur l'activité exercée).
Lire la suite…[…] Il soutient que l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande au fonds géré par le CNASEA et destiné à financer le service public de l'équarrissage a été supprimée, à compter du 1 er janvier 2001, par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 ; qu'en conséquence ladite taxe ne peut pas être regardée, à compter de la date précitée, comme constituant une aide d'Etat au sens de l'article 87 du Traité susdit ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la communauté européenne : 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, […] dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes » ;
Il est seulement indiqué que les allocations, indemnités forfaitaires ou remboursements couvrant les frais professionnels du salarié constituent une rémunération imposable s'ils ne répondent pas aux conditions posées par le 1° de l'article 81 du code général des impôts (CGI) (BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-10). […] C. […] Conformément aux dispositions du 1° de l'article 81 du CGI, cette indemnité ne peut être exonérée que si elle est effectivement utilisée conformément à son objet. […] Les caisses doivent, en conséquence, les porter sur la déclaration qu'elles sont tenues de produire chaque année en application de l'article 87 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-10). […]
Lire la suite…