Décret n°83-153 du 2 mars 1983 PORTANT RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mars 1983
Dernière modification : 2 mars 1983

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Le Président de la République.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail.
Vu le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du travail, et notamment les articles L. 141-3, L. 141-7 et L. 141-8 ;
Vu le livre VIII du code du travail, et notamment les articles L. 800-1, L. 814-1, L. 814-3 et L. 814-4 ;
Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail ;
Vu l'article D. 141-4 du code du travail ;
Vu le décret n° 82-1015 du 1er décembre 1982 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
Après consultation de la commission supérieure des conventions collectives ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
A compter du 1er mars 1983, pour les catégories de travailleurs intéressés par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé en métropole et dans les départements d'outre-mer dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 21,02 F.
Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :
21,02 F l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
et, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, à :
683,58 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif,
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
637,83 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer, pris sur proposition du commissaire de la République après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.
Article 2
A compter également du 1er mars 1983, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
11,53 F en métropole et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9,81 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
8,07 F dans le département de la Réunion.
Article 3
Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice du mois de janvier 1983 publié au Journal officiel de la République française.