Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Les recteurs d'académie qui appartiennent au corps des professeurs des facultés avancent dans ce corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au choix.
Ils accèdent de droit à chacun des deux échelons de la classe exceptionnelle dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 du décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de recteur.
Ils accèdent de droit à chacun des deux échelons de la classe exceptionnelle dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 du décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de recteur.