Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Les fonctionnaires en service à la date de publication du présent décret, dont l'avancement dans leur corps d'origine de professeur de faculté n'aurait pas été effectué dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination en qualité de recteur, bénéficieront d'une reconstitution de carrière dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par ledit article.