Article 4 du Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Les fonctionnaires en service à la date de publication du présent décret, dont l'avancement dans leur corps d'origine de professeur de faculté n'aurait pas été effectué dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination en qualité de recteur, bénéficieront d'une reconstitution de carrière dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par ledit article.
Entrée en vigueur le 1 mai 1961

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